La décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens arrête, à l'égard de la masse
seulement, le cours des intérêts légaux et conventionnels, de tous intérêts et majorations de retard de toutes les
créances, qu'elles soient ou non garanties par une sûreté. Toutefois, s'agissant d'intérêts résultant de contrats de
prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un (01) an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un
(01) an ou plus, le cours des intérêts se poursuit durant la procédure de redressement judiciaire.
Cette règle bénéficie également aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou
ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 49
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.