Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 7

ARTICLE 4-22

Aujourd'hui
Chaque Etat partie peut prévoir que l'autorité ou la juridiction compétente désigne la ou les banques auprès desquelles les syndics ont l'obligation d'ouvrir un compte spécial aux fins d'y domicilier les opérations afférentes aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Sauf autorisation du juge-commissaire en cas de complexité de la procédure collective, il est ouvert un (01) seul compte spécial pour chaque procédure collective distincte.
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Ouverture et produits du compte special

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SECTION 4-22

Sommaire

article 4-22 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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