Lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent et indispensable, le syndic peut
être autorisé à y procéder par le Juge-commissaire selon la procédure prévue par le présent article et le suivant,
nonobstant toute disposition contraire mais sans préjudice du droit au préavis et aux indemnités liées à la
résiliation du contrat de travail.
Avant la saisine du Juge-commissaire, le syndic établit l'ordre des licenciements conformément aux dispositions du
droit du travail applicable.
Sont proposés, en premier lieu, les licenciements des travailleurs présentant les moindres aptitudes
professionnelles pour les emplois maintenus et, en cas d'égalité d'aptitudes professionnelles, les travailleurs les
moins anciens dans l'entreprise, l'ancienneté étant calculée selon les dispositions du droit du travail applicable.
En vue de recueillir leur avis et leurs suggestions, le syndic informe, par écrit, les délégués du personnel des
mesures qu'il a l'intention de prendre en leur fournissant la liste des travailleurs dont il envisage le licenciement et
en précisant les critères qu'il a retenus. Les délégués du personnel doivent répondre, par écrit, sous huit jours.
L'employeur doit communiquer à l'Inspection du travail sa lettre de consultation des délégués du personnel et la
réponse écrite de ces derniers ou préciser que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de huitaine.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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