Faute par le syndic d'user de sa faculté d'option ou de fournir la prestation promise dans le délai imparti par la mise
en demeure, son inexécution peut donner lieu, outre la résolution, à des dommages-intérêts dont le montant sera
produit au passif au profit de l'autre partie.
Le cocontractant ne peut compenser les acomptes reçus pour des prestations non encore fournies par lui avec les
dommages-intérêts dus pour la résolution. Toutefois, la juridiction compétente saisie de son action en résolution
contre le syndic, peut prononcer la compensation ou l'autoriser à différer la restitution des acomptes jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur les dommages-intérêts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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