Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 5 › Title 2

ARTICLE 218

L'offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention est considérée comme étant parvenue à son destinataire lorsqu'elle lui a été faite verbalement, où lorsqu'elle a été délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son principal établissement, ou à son adresse postale.
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Sommaire

article 218 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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