La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation.
Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie.
La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour
Commune de Justice et d'Arbitrage.
La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne
physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
Adopté le 11/03/1999 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° 8 du 15/05/1999
Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un
fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal
arbitral et de la partie qui demande la révision.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
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