Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage › Chapter 5

ARTICLE 25

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel, ni de pourvoi en cassation. Elle peut faire l'objet d'un recours en annulation, qui doit être porté devant le juge compétent dans l'Etat-partie. La décision du juge compétent dans l'Etat-partie n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage. La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits. page 6 / 8 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE Adopté le 11/03/1999 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° 8 du 15/05/1999 Elle peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le tribunal arbitral en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 11 mars 1999 Page source 6

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Recours contre la sentence arbitrale

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 25 du Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/aua-1999
Signaler une erreur dans ce texte