La sentence dessaisit l'arbitre du litige.
L'arbitre a néanmoins le pouvoir d'interpréter la sentence, ou de réparer les erreurs et omissions matérielles qui
l'affectent.
Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande, il peut le faire par une sentence additionnelle.
Dans l'un ou l'autre cas susvisé, la requête doit être formulée dans le délai de 30 jours à compter de la notification
de la sentence. Le tribunal dispose d'un délai de 45 jours pour statuer.
Si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, ce pouvoir appartient au juge compétent dans l'Etat-partie.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 11 mars 1999
Page source 6
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.