(1) La condamnation à une peine perpétuelle emporte à vie les déchéances prévues à l'article 30 ci-dessus.
(2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mêmes déchéances, pendant la durée de la peine, et pendant les dix (10) ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n'a pas été révoquée.
(3) La juridiction compétente peut, dans tous les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de ces déchéances et en réduire la durée jusqu'à deux (02) ans.
(4) En cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les juridictions compétentes peuvent, par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq (05) ans au plus, tout ou partie des déchéances prévues à l'article 30 ci-dessus.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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