(1) L'amende est une peine pécuniaire en vertu de laquelle le condamné, personne physique ou morale, verse ou fait verser au Trésor Public une somme d'argent déterminée par la loi.
(2) Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
(3) Lorsqu'une personne morale est coupable d'un crime pour lequel seule une peine d'emprisonnement est prévue, l'amende encourue est de un million (1 000 000) à cinq cent millions (500 000 000) de francs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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article 25-1 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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