En cas de condamnation pour l'un des délits prévus au présent chapitre, la
juridiction peut prononcer, pour une durée de cinq (05) à dix (10) ans, les
déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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