est puni des peines prévues à l’article 151 du code pénal, l’officier d’état civil qui :
Ayant reçu une déclaration de naissance ou de décès omet de la transcrire ;
Célèbre un mariage pour lequel il n’est pas territorialement compétent ;
Porte une mention autre que celles prévues ; Transcrit délibérément dans ses registres un mariage n’ayant pas fait l’objet d’une publication ou frappé d’une opposition sans main-levée ; Transcrit une union coutumière non attestée par les responsables coutumiers des deux époux .
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 12
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