(1) Sont prohibés, les accords et ententes entre personnes physiques et/ou
morales jouissant d’une autonomie commerciale et ayant pour effet de :
- fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou faire obstacle à la liberté de fixer
lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes ;
- limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées,
louées ou transportées ;
- fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d’offres sans en
informer la personne ayant procédé audit appel d’offres.
(2) Sont en outre prohibés, les accords et ententes ayant pour effet d’éliminer ou de
restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en entravant l’accès à un
marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources
d’approvisionnement dans un marché.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 14-07-1998
Page source 2
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 5 du Loi No. 98-013 de la concurrence/akn/cm/act/loi/1998-07-14/98-013
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.