ARTICLE 24 — (1) En vue d'assurer et de garantir le développement et le soutien des activités touristiques et de loisirs, il est créé un compte d'affectation spéciale, dont la loi de finances fixe annuellement les ressources particulières devant l'alimenter pour le développement et le soutien des activités touristiques et de loisirs.
(2) Le compte d'affectation spéciale évoqué à l'alinéa 1
ci-dessus peut également recevoir, le cas échéant :
- des contributions des donateurs nationaux et internationaux ;
toutes autres contributions volontaires ,
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- le produit des amendes de transaction telle que prévue par la
présente loi ;
- des dons et legs ;
- toutes autres recettes autorisées ou affectées par la loi.
(3) Les ressources prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont
exclusivement affectées aux activités de promotion et de développement
du tourisme et des loisirs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 24 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016