Lex Cameroun

Loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015 › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 1 — Rémunérations et prestations diverses

d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne soient pas exagérés : • ........................................................................................................................ ; • ........................................................................................................................ ; • les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause. Le reste sans changement. Article 8 bis.- (1).- Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces. Le reste sans changement. Article 17.- (1) Le taux de l'impôt est fixé à 30%. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime fiscal incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014. (3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est négligée. (4) Lorsqu'une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime n'est pas applicable aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus. Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres nominatifs qu'elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque personne habilitée à cet effet. (2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l'entreprise contient les mentions ci-après : 3 - les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de séquestre des titres ; - la date de l’opération ; - les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ; - les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur en titres nominatifs. (3) En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué. (4) En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement d’intérêt économique. Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le 15 du mois suivant d’après les modalités ci-après : - pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ; - .................................................................................................................; (3) Le taux du précompte est de : - 10% pour tout contribuable ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts. Le reste sans changement. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME Article 22.- : (1) ................................................................................................................................................... (2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l’application du taux de 2% à la base de référence telle que définie à l’article 23 ci-après. Ce minimum de perception est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 3

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article premier du Loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015 /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-026
Signaler une erreur dans ce texte