d) sous réserve des conventions internationales, sont admis comme charges à condition qu'ils ne
soient pas exagérés :
• ........................................................................................................................ ;
• ........................................................................................................................ ;
• les sommes versées pour l'utilisation des brevets, marques, dessins et modèles en cours
de validité dans la limite globale de 2,5% du bénéfice imposable avant déduction des
frais en cause.
Le reste sans changement.
Article 8 bis.- (1).- Les charges visées à l'article 7 ci-dessus de valeur égale ou supérieure à cinq cent
mille (500 000) F CFA ne sont pas admises en déduction lorsqu'elles sont payées en espèces.
Le reste sans changement.
Article 17.- (1) Le taux de l'impôt est fixé à 30%.
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(2) Toutefois, pour les entreprises bénéficiant d'un régime fiscal dérogatoire ou d'un régime fiscal
incitatif particulier, le taux applicable demeure celui en vigueur au 1er janvier 2014.
(3) Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à FCFA 1 000 est
négligée.
(4) Lorsqu'une société a encaissé des revenus de capitaux mobiliers, l'impôt ainsi calculé est diminué
par voie d'imputation de la retenue à la source déjà supportée à raison de ces revenus. Ce régime n'est
pas applicable aux sociétés visées à l'article 13 ci-dessus.
Article 18 bis (nouveau).- (1) Les sociétés anonymes doivent également tenir un registre des titres
nominatifs qu'elles émettent. Le registre est tenu et mis à jour par chaque société ou par chaque
personne habilitée à cet effet.
(2) Le registre côté et paraphé par le greffe du tribunal du lieu de situation de l'entreprise contient les
mentions ci-après :
3
- les opérations relatives aux opérations de transfert, de conversion, de nantissement et de
séquestre des titres ;
- la date de l’opération ;
- les noms, prénoms et domicile de l’ancien et du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
- les noms, prénoms et domicile du titulaire des titres, en cas de conversion des titres au porteur
en titres nominatifs.
(3) En cas de transfert, le nom de l’ancien titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d’ordre
permettant de retrouver ce nom dans les registres. Toutes les écritures contenues dans les registres
doivent être signées par le représentant légal de la société ou son délégué.
(4) En cas d’émission de titres au porteur, les sociétés commerciales sont astreintes aux obligations
prévues par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et au groupement
d’intérêt économique.
Article 21.- (1) L’impôt sur les sociétés est acquitté spontanément par le contribuable au plus tard le
15 du mois suivant d’après les modalités ci-après :
- pour les personnes assujetties au régime du réel, un acompte représentant 2% du chiffre
d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet
acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
- .................................................................................................................;
(3) Le taux du précompte est de :
- 10% pour tout contribuable ne relevant pas du fichier d’un centre des impôts.
Le reste sans changement.
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Article 22.- : (1) ...................................................................................................................................................
(2) Le montant de l’impôt dû par chaque société ou collectivité ne peut être inférieur à celui qui
résulterait de l’application du taux de 2% à la base de référence telle que définie à l’article 23
ci-après.
Ce minimum de perception est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article premier du Loi n°2014/026 du 23 décembre 2014 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2015/akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-026