Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les définitions suivantes sont admises:
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«agrément»:
autorisation d'installation délivrée à une entreprise par l'organe en charge de la supervision des zones économiques;
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«agropole»:
ensemble d'entreprises installées dans une aire géographique qui entretiennent des relations fonctionnelles dans leur activité de production, de transformation et de commercialisation d'un produit animal, végétal, halieutique ou forestier donné; r
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«cahier de charges»:
ensemble de directives élaborées par l'organe de gestion, en liaison avec les administrati ons concernées, en vue du bon fonctionnement de la zone et/ou à la réalisation des objectifs de production définis; «Comité paritaire x :
organe composé de représentants du promoteur et de représentants élus des entreprises, qui assiste le gestionnaire de la zone économique dans l'accomplissement de ses rrussrons ;
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«complexe touristique» : aire géographique viabilisée, aménagée et dotée d'installations hôtelières et d'équipements de loisirs édifiés en un lieu par un même promoteur;
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«entreprise en zone économique» : personne morale qui a obtenu de l'organe compétent l'autorisation d'investir dans une zone économique; « exportation» : opération qui consiste à vendre ou à expédier des produits, des biens et des services hors de l'espace économique national; « gestionnaire de zone économique» : personne morale qui reçoit du promoteur un mandat pour administrer une zone économique; «guichet unique»:
structure chargée, à titre exclusif, de l'ensemble des formalités et des démarches relatives à l'installation des entreprises dans la zone économique; « incubateur d'entreprises»:
structure à but lucratif ou non qui détecte, accueille, accompagne et assiste les porteurs de projets avant la création de leur entreprise ou dans les premiers mois de démarrage en leur fournissant des prestations mutualisées en termes de secrétariat, d'assistance administrative, d'installation et de soutien d'affaires en management, finance et comptabilité;
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«investissement»:
actif détenu et/ou acquis par un investisseur (entreprise; actions:
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«investisseur»:
personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, résidente ou non résidente, qui acquiert un actif au titre de l'exercice de ses activités en prévision d'un rendement;
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«pépinière d'entreprises x : structure à but lucratif ou non qui apporte un accompagnement à une entreprise ou à un groupe d'entreprises pendant leurs premières années en leur fournissant des prestations en termes d'hébergement, de conseil, de services ,e ,,.,,., ,.,..,.' ""''''''-'''-''''''~''--ï ~ , ,:commlJn$ a coût partage;
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«pôle de c0rlfPétitivité»:
regroupement sur un même territoire t:__:"c:'~:d=el':1tf€prisë-s;:""J d'établissements d'enseignement superieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en œuvre des projets de développement économique par l'innovation;
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«pôle scientifique et technologique» : entité créée pour produire des biens et services utiles au renforcement de la recherche, de la technologie, de la culture et de l'éducation et facilitant la création d'entreprises à forte intensité technologique;
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« technopole»:
pôle d'activités associant, sur le même espace géographique ou des espaces liés, des unités industrielles, des centres de recherche appliquée et des universités et/ou institutions spécialisées dans la formation;
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« zone industrielle» : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens et, services destinés, _soit au marché local, soit à l'exportation;
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«zone franche»:
aire géographique viabilisée et aménag ée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens et services destinées exclusivement à l'exportation, à des conditions spécifiques; «zone franche industrielle»:
aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à produire des biens manufacturés destinés exclusivement à l'exportation, à des conditions spécifiques;
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«zone franche universitaire»:
aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d'infrastructures destinée à accueillir des établissements d'enseignement supérieur et/ou des organismes de recherche publics ou privés spécialisées dans les sciences et les techniques de pointe; «zone logistique»:
aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à procéder au stockage et à la distribution des produits;
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«zone spéciaiisée » : aire géographique viabilisée et aménagée, dotée d'infrastructures dans laquelle les entreprises sont autorisées à exercer des activités industrielles spécifiques.
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Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 16-12-2013
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article 3 du Loi n°2013/011 du 16 décembre 2013 relative aux zones économiques au Cameroun/akn/cm/act/loi/2013-12-16/loi-n-2013-011
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