Lex Cameroun

Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur › Chapter 1

ARTICLE 2 — Au sens de la présente loi et des textes d’application, les définitions suivantes sont

admises : - Consommateur : toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ; - Pratique commerciale restrictive : Toute pratique commerciale qui exige du consommateur d’acheter, de louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre technologie, bien ou service ; - Pratique commerciale inéquitable : toute pratique commerciale qui, dans le cadre de la promotion de la vente, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien, d’un service ou d’une technologie, adopte une méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou la représentation visuelle, qui porte atteinte à l’équité dans une transaction ; - Clause abusive : toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second ; - Contrat de consommation : un contrat autre que le contrat de location ou de l’emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d’un bien d’une technologie ou d’une prestation de service.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 6 mai 2011 Page source 1

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Sommaire

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