ARTICLE 2 — Au sens de la présente loi et des textes d’application, les définitions suivantes sont
admises :
-
Consommateur : toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres
besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les
utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations
de service ;
-
Pratique commerciale restrictive : Toute pratique commerciale qui exige du
consommateur d’acheter, de louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service
comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute
technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer
ou se procurer toute autre technologie, bien ou service ;
-
Pratique commerciale inéquitable : toute pratique commerciale qui, dans le cadre de
la promotion de la vente, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien, d’un service ou
d’une technologie, adopte une méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou
la représentation visuelle, qui porte atteinte à l’équité dans une transaction ;
-
Clause abusive : toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par
un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le
consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur
le second ;
-
Contrat de consommation : un contrat autre que le contrat de location ou de
l’emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de
service, pour la vente, la fourniture d’un bien d’une technologie ou d’une prestation de
service.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 6 mai 2011
Page source 1
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 2 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf