(1) l’intégration concerne toute mesure sociale ou économique garantissant la pleine participation des personnes handicapées à la vie en société.
(2) l’Etat encourage la présence des personnes handicapées dans différentes instances de la vie sociale et politique.
(3) l’intégration socio-économique des personnes handicapées comprend :
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L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle ;
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L’accès à l’information et aux activités culturelles ;
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L’accès aux infrastructures, à l(habitat et aux transports ;
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L’accès aux sports et loisirs ;
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L’accès à l’emploi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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