(1) Les personnes handicapées indigentes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie, et dont l’état de santé nécessite une surveillance médicale et des soins constants, bénéficient d’une allocation d’invalidité dont le montant et les modalités d’attribution sont fixés par voie réglementaire.
(2) En cas d’incompatibilité avec une vie familiale normale, les personnes visées à l’alinéa 1 ci-
dessus sont exceptionnellement et provisoirement accueillies dans des institutions spécialisées.
(3) Dans les cas cités aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, la famille bénéficie d’une assistance sociale et technique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-04-2020
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