(1) L’activité semencière s’exerce librement sur l’étendue du territoire national par toute personne physique ou morale dans le respect des lois et règlements en vigueur, des exigences des normes techniques applicables en la matière ainsi que des engagements internationaux souscrits par le Cameroun notamment la Convention Internationale sur la Biodiversité.
(2) Toutefois, l’exercice de l’activité semencière est soumise à une déclaration préalable suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-07-2001
Page source 2
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 5 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere/akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.