Lex Cameroun

Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere › Title 0 › Chapter 1

ARTICLE 5

Aujourd'hui
(1) L’activité semencière s’exerce librement sur l’étendue du territoire national par toute personne physique ou morale dans le respect des lois et règlements en vigueur, des exigences des normes techniques applicables en la matière ainsi que des engagements internationaux souscrits par le Cameroun notamment la Convention Internationale sur la Biodiversité. (2) Toutefois, l’exercice de l’activité semencière est soumise à une déclaration préalable suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
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Conditions generales d’exercice de l’activite semenciere L’activite semenciere

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Sommaire

article 5 du Loi du 23 juillet 2001 Activite semenciere /akn/cm/act/loi/2001-07-23/loi-2001-activite-semenciere
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