Lex Cameroun

Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers

ARTICLE 8

Aujourd'hui
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, et 7 ne sont pas applicables aux travailleurs dockers dont les conditions particulières d’emploi sont régies par les usages et les Conventions collectives de travail.
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