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Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers

ARTICLE 6

Aujourd'hui
1- Le contrat de travail temporaire, occasionnel ou saisonnier peut être constaté dans la forme qu’il convient aux parties, adoptée sous réserve des dispositions de l’article 26, alinéa (5) du Code du travail. 2- Le contrat de travail temporaire ou occasionnel ne peut être renouvelé qu’une seule fois. 3- Le contrat de travail à caractère saisonnier peut être renouvelé chaque année avec le même employeur suivant les besoins des contractants, sous réserve des dispositions de l’article 4. 4- L’utilisation d’une main-d’œuvre temporaire, occasionnelle ou saisonnière est soumise à une déclaration adressée à l’inspecteur du Travail et de la Prévoyance sociale du ressort.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 15-07-1993 Page source 1

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