Lex Cameroun

Décret n° 93/577/PM du 15 juillet 1993 sur les travailleurs temporaires et saisonniers

ARTICLE 11

Aujourd'hui
Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article R 370 du Code Pénal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 15-07-1993 Page source 2

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