Lex Cameroun

Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement

ARTICLE 8

Aujourd'hui
Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l'attente du moyen de transport, désigné par l'employeur pour regagner son lieu de résidence habituelle, conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l'employeur une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 15-07-1993 Page source 2

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article 8 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement /akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-573-du-15-juil-1993-frais-deplacement-fr
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