(1) Le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport autres que ceux choisis ou agréés par l'employeur n'est remboursé qu'à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis.
S'il use d'une voie ou de moyens de transport plus économiques, il ne peut prétendre qu'au remboursement des frais engagés.
(2) A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie ou les moyens normaux.
S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, à condition d'en faire la demande, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.
(3) Lorsque l'employeur détermine la voie ou les moyens de transport, le contrat de travail est réputé commencer dès le départ du travailleur de sa résidence habituelle et se terminer à son retour à cette résidence.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 15-07-1993
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article 7 du Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement/akn/cm/act/decret/1993-07-15/decret-93-573-du-15-juil-1993-frais-deplacement-fr
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