Lex Cameroun

Décret n° 93/573/PM du 15 juillet 1993 sur les frais de déplacement

ARTICLE 4

Aujourd'hui
Lorsqu'un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l'article 3 ou par suite d'une faute du travailleur, le montant des frais de voyage, aller et retour, incombant à l'employeur, est proportionnel au temps de service du travailleur.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 15-07-1993 Page source 1

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