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Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail › Chapter 3

ARTICLE 12

Aujourd'hui
(1). – Dès la première session suivant immédiatement sa constitution, la Commission désigne en son sein, pour une durée égale à celle du mandat de ses membres, un Comité Permanent, ci-après désigné « Le Comité » (2). – Présidé par le Ministre chargé du Travail ou son représentant, le Comité est composé de sept (07) membres dont : - Un membre de l’Assemblée Nationale ; - Un membre du Conseil Economique et Social ; - Un membre de la Cour Suprême ; - Deux (02) représentants des Employeurs ; - Deux (02) représentants des Travailleurs. (3). – Chaque groupe socioprofessionnel désigne ses représentants. Cette désignation doit être consignée sur procès-verbal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-01-1993 Page source 2

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