(1). – Dès la première session suivant immédiatement sa constitution, la Commission désigne en son sein, pour une durée égale à celle du mandat de ses membres, un Comité Permanent, ci-après désigné « Le Comité »
(2). – Présidé par le Ministre chargé du Travail ou son représentant, le Comité est composé de sept
(07) membres dont :
-
Un membre de l’Assemblée Nationale ;
-
Un membre du Conseil Economique et Social ;
-
Un membre de la Cour Suprême ;
-
Deux (02) représentants des Employeurs ;
-
Deux (02) représentants des Travailleurs.
(3). – Chaque groupe socioprofessionnel désigne ses représentants. Cette désignation doit être consignée sur procès-verbal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-01-1993
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article 12 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail/akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr
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