(1) La médecine du travail peut être exercée à temps plein ou à temps partiel.
(2) L·exercice à temps plein correspond:
a) soit à une activité de 173 heures 1/3 par mois entièrement consacrée, sur la base d·un contrat de travail du modèle joint en annexe, à une entreprise ou un service médical interentreprises.
b) soit à une couverture d·au moins 3 500 personnes relevant d·une ou de plusieurs entreprises ou établissements ayant signé chacun une convention devisites et de soins avec le praticien conformément au modèle joint en annexe.
Dans l·un et l·autre cas, l·ouverture d·un cabinet médical ou d·une clinique aux fins de la pratique de toute autre médecine est interdite. Toutefois, le nombre de personnes couvertes par un praticien, une clinique ou une polyclinique ne peut excéder 4 500.
(3) L·exercice à temps partiel correspond à toute activité de médecins du travail couvrant pour le compte d·une ou de plusieurs entreprises 1 500 personnes au maximum par mois.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 21-03-1979
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article 6 du Décret n° 79/096 du 21 mars 1979 sur la médecine du travail/akn/cm/act/decret/1979-03-21/decret-79-096-du-21-mars-1979-medecine-travail-fr
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