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Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS › Title 3 › Chapter 4

ARTICLE 68

Aujourd'hui
1. A l’expiration des délais de conservation prévus aux paragraphes 1 et 3 ci- dessus, la production d’un registre, d’un document ou d’une pièce justificative, ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le Directeur Général et l’Agent Comptable et approuvé par l’autorité de tutelle. 2. Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 01-09-1975 Page source 14

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Sommaire

article 68 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS /akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr
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