Lex Cameroun

Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés

ARTICLE 6

Aujourd'hui
Les infractions aux dispositions des articles 1, paragraphe 1 et 4, paragraphes 1 et 2, du présent décret, sont punies conformément à l·article 178 du code du travail. Les infractions aux autres dispositions sont punies des peines prévues à l·article R-370 du code pénal.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 10-01-1975 Page source 2

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article 6 du Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés /akn/cm/act/decret/1975-01-10/decret-75-28-du-10-janv-1975-conges-payes-fr
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