Lex Cameroun

Décret n° 75/28 du 10 janvier 1975 sur les congés payés

ARTICLE 4

Aujourd'hui
1) L·allocation du congé est égale, sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence. 2) Cette fraction est égale : a) A 1/16ème de la rémunération totale dans le cas visé à l·article 96, paragraphe du code du travail; b) Aux 5/48ème de la rémunération totale dans le cas des jeunes gens de moins de dix-huit ans, visé à l·article 97, paragraphe 1 dudit code. 3) Lorsque le congé est pris à l·issue d·une période de référence excédant douze mois, le montant de l·allocation de congé s·obtient en appliquant la fraction définie ci-dessus à une rémunération totale qui doit être le produit du salaire mensuel moyen des douze derniers mois par le nombre de mois et des fractions de mois compris dans cette période de référence. 4) la rémunération totale s·entend de l·ensemble des salaires, primes et indemnités et prestations diverses telles qu·énumérées par l·article 73 du code du travail
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 10-01-1975 Page source 1

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