(1) L'achat du cacao GI, GII et HS s'effectue librement sur le territoire national, sous réserve du respect
des dispositions des articles 3 et 8 de la loi N° 2004/025 du 30 décembre 2004 susvisée. A cet effet,
des marchés périodiques peuvent être organisés sur l'initiative des producteurs, des groupements de
producteurs, d'unions et des sociétés coopératives, en liaison avec les acheteurs et les autorités
administratives compétentes.
(2) Le cacao est acheté aux producteurs suivant un différencié par qualité, négocié et fixé d'accord
parties sur la base des prix de référence publiés par le système d'information des filières.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 27-04-2005
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article 5 du Decret du 27 avril 2005 Commercialisation des feves de cacao/akn/cm/act/decret/2005-04-27/decret-2005-commercialisation-feves-cacao
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