(1) Les frais de transport et de déplacement engagés par les délégués
permanents et les délégués bénévoles à la liberté surveillée, dans l'exécution de leur mission,
leur sont remboursés au titre des frais de justice criminelle.
(2) Sont également payés comme frais de justice criminelle, les honoraires dus aux conseils
commis d'office.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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