(1)
a) S'il existe une copie certifiée conforme de la décision perdue ou détruite, elle devient
l'original.
b) Sur ordonnance du Président de la juridiction qui a rendu la décision, son détenteur est tenu
de déposer cette copie au greffe.
(2) A partir de l'original ainsi reconstitué, le greffier délivre, sans frais, une copie au détenteur
dépossédé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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