Code de procédure pénale
› Book 6 › Title 8
ARTICLE 625
Lorsque l'original d'une décision est perdu, il est reconstitué conformément
aux dispositions des articles 626 à 628.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 112
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 625
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Sommaire
article 625 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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