La liste des pièces dont l'une des parties entendra faire usage sera mentionnée dans ses
conclusions ou mémoires. La partie adverse pourra même par lettre demander communication
desdites pièces. Celles-ci seront déposées et communiquées sans déplacement au greffe de la
juridiction saisie.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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