(1) Les fonctions de coordonnateur et de membre de la coordination ou du secrétariat permanent de l’observatoire sont gratuites.
(2) Toutefois, le coordonnateur et les membres susvisés bénéficient de facilités de travail, selon les modalités arrêtées par le ministère chargé de l’Administration territoire et de la décentralisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 19-03-2003
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