a) La période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit par l’employeur au travailleur avant l’expiration de la période d’essai initiale.
b) A défaut d’une telle stipulation, l’essai est réputé concluant et le travailleur est considéré comme étant engagé définitivement ; la rupture du contrat de travail ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévues par les articles 37 à 45 du Code du travail.
c) La durée de la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits et avantages du travailleur attachés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-05-1993
Page source 1
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 3 du Arrêté du 26 mai 1993 sur la période d'essai/akn/cm/act/arrete/1993-05-26/arrete-017-mtps-du-26-mai-1993-periode-essai-fr
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.