Lex Cameroun

Arrêté du 26 mai 1993 sur l'indemnité de licenciement

ARTICLE 1

Aujourd'hui
a - Hormis le cas de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente en ce qui concerne la gravité de la faute, tout travailleur licencié ayant accompli au moins deux ans de service dans la même entreprise a droit à une indemnité de licenciement distincte de celle du préavis. b - Sont considérés comme temps de service comptant pour l'ancienneté, les congés payés, les permissions exceptionnelles d'absence, payées ou non, les périodes de suspension de contrat visées aux alinéas c, d, e, f, g, h, i et k de l'article 32 du Code du Travail ainsi que les périodes légales de stage et de formation professionnelle.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-05-1993 Page source 1

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article premier du Arrêté du 26 mai 1993 sur l'indemnité de licenciement /akn/cm/act/arrete/1993-05-26/arrete-016-mtps-du-26-mai-1993-indemnite-licenciement-fr
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