(1) Le contrôle administratif comprend :
- le contrôle exercé par les institutions et organes de contrôle de l'Etat ;
- le contrôle financier et comptable tel que défini par le régime financier de
l'Etat et des autres entités publiques ;
- l'audit interne exercé par l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ;
(2) Un contrôle de régularité et de performance et de la gestion des
Collectivités Territoriales et des établissements publics locaux ainsi que des entités
privées ayant reçu une subvention, un aval ou une caution de la Collectivité
Territoriale, peut être menée par les services spécialisés de l'Etat, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
(3) Les modalités d'organisation de ces contrôles sont fixées par voie
règlementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 483 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024