(1) Les opérations relatives à l'exécution du budget sont soumises au
contrôle juridictionnel, au contrôle administratif, au contrôle de l'organe délibérant et
aux audits.
(2) Les contrôles mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus portent sur la
régularité des actes de gestion et la performance dans l'exécution des programmes.
(3) Pendant l'exercice de leur mandat, les organes de contrôle ci-
dessus jouissent d'une indépendance vis-à-vis de la Collectivité Territoriale soumise
au contrôle et disposent des pouvoirs d'investigation conformément aux lois et
règlements en vigueur, ainsi qu'aux normes professionnelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 119
article 481 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024