(1) Les opérations relatives à l'exécution du budget sont soumises au contrôle juridictionnel, au contrôle administratif, au contrôle de l'organe délibérant et aux audits.
(2) Les contrôles mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus portent sur la régularité des actes de gestion et la performance dans l'exécution des programmes.
(3) Pendant l'exercice de leur mandat, les organes de contrôle ci-
dessus jouissent d'une indépendance vis-à-vis de la Collectivité Territoriale soumise au contrôle et disposent des pouvoirs d'investigation conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux normes professionnelles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 119
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article 481 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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