(1) Les ressources provenant de la coopération décentralisée, celles mises à la disposition des Collectivités Territoriales par les institutions et organisations internationales, ainsi que par les Etats étrangers obéissent aux règles d'exécution, de comptabilité, de gestion de trésorerie et de contrôle prévues par la présente loi.
(2) Les conventions de financement négociées avec les partenaires au développement et jointes en annexe du budget de la Collectivité Territoriale fixe les modalités de mise en œuvre des règles et régime prévus à l'alinéa 1 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 114
article 460 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024