(1) Un contrôleur financier est nommé auprès de l'ordonnateur
principal de la Collectivité Territoriale par le Ministre en charge des finances.
(2) Le Contrôleur Financier est chargé des contrôles des opérations
budgétaires, dans les conditions fixées par décret du Président de la République.
(3) Le Contrôleur Financier donne un avis sur le caractère sincère et
soutenable des plans d'engagement des dépenses.
(4) Il ne peut, en aucun cas, subordonner l'apposition du visa à
l'appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur.
(5) Il est tenu, dans un délai de soixante-douze (72) heures, dès
réception du dossier, de motiver tout rejet, le cas échéant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 436 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024