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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 5

ARTICLE 433

(1) Les opérations d'exécution du budget de la Collectivité Territoriale incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics dans les conditions définies par la règlementation en vigueur. (2) Les fonctions d'ordonnateurs et celles de comptables publics sont et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses. (3) Toutefois, l'ordonnateur et le comptable exercent leurs attributions respectives en étroite collaboration.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 109

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SECTION 433

Sommaire

article 433 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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