(1) Les opérations d'exécution du budget de la Collectivité Territoriale
incombent aux ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables publics
dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.
(2) Les fonctions d'ordonnateurs et celles de comptables publics sont
et demeurent séparées et incompatibles tant en ce qui concerne l'exécution des
recettes que l'exécution des dépenses.
(3) Toutefois, l'ordonnateur et le comptable exercent leurs attributions
respectives en étroite collaboration.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 109
article 433 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024