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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 39

(1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur. (2) Aucune Collectivité Territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire. (3) En cas de violation par une Collectivité Territoriale des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l'acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. (4) Le représentant de l'Etat prend à cet effet, toutes mesures conservatoires appropriées. SECTION II DE LA PARTICIPATION CITOYENNE A L'ACTION COMMUNALE ET REGIONALE
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 10

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SECTION 39

Sommaire

article 39 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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