(1) Les Collectivités Territoriales exercent leurs missions dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements en vigueur.
(2) Aucune Collectivité Territoriale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences ou portant atteinte à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire.
(3) En cas de violation par une Collectivité Territoriale des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, la nullité absolue de la délibération ou de l'acte incriminé est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
(4) Le représentant de l'Etat prend à cet effet, toutes mesures conservatoires appropriées.
SECTION II
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE A L'ACTION
COMMUNALE ET REGIONALE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 39 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024