(1) Les Collectivités Territoriales disposent de services propres et bénéficient, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de l'Etat.
(2) Les services publics locaux des Collectivités Territoriales peuvent être exploités en régie, par voie de concession ou d'affermage.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 37 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024