(1) Les projets ou opérations initiés par une Collectivité Territoriale sont exécutés conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur.
(2) Sauf impératif de défense nationale ou de maintien de l'ordre public, les avis du Conseil Régional et du Conseil Municipal sont requis pour les projets et opérations initiés par l'Etat sur le territoire de la Commune.
(3) La décision mentionnée à l'alinéa 2 ci-dessus est communiquée, pour information, au Conseil Régional ou au Conseil Municipal concerné.
(4) Les terrains du domaine national peuvent, en tant que de besoin, être immatriculés au nom de la Commune ou de la Région, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 36 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024