(1) Les organes de la Région sont :
- le Conseil Régional;
- le Président du Conseil Régional.
(2) Le Conseil Régional par ses délibérations, le Président du Conseil
Régional par les actes qu'il prend, l'instruction des affaires et l'exécution des
délibérations, concourent à l'administration de la Région
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 71
article 274 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024