(1) Les organes de la Commune sont :
- le Conseil Municipal;
- l'ExécutifCommunal.
(2) Le Conseil Municipal, par ses délibérations, et l'ExécutifCommunal, par les actes qu'il prend, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la Commune.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 164 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024