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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 3

ARTICLE 164

(1) Les organes de la Commune sont : - le Conseil Municipal; - l'ExécutifCommunal. (2) Le Conseil Municipal, par ses délibérations, et l'ExécutifCommunal, par les actes qu'il prend, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la Commune.
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SECTION 164

Sommaire

article 164 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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