(1) Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit l'intérêt général,
à l'exclusion de tout intérêt personnel, direct ou indirect, ou de tout intérêt particulier.
(2) L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, objectivité, diligence,
dignité, probité, loyalisme et intégrité. A cet effet, il lui est interdit, ainsi qu'à son
conjoint et ses ayants-droits, de fournir des biens ou prestations contre rémunération à
la Collectivité Territoriale dans laquelle il exerce.
(3) L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit
d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à
l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local les fait connaître avant le débat et le
vote.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 145 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024