(1) Les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale ont
obligation de résider au chef-lieu de la Collectivité Territoriale.
(2) L'obligation de résidence s'entend à la fois comme obligation de résider
effectivement sur le territoire de la Collectivité Territoriale et comme obligation de
poser les actes liés à l'exercice des fonctions dans les services et le territoire de ladite
collectivité.
(3) L'absence du membre de l'Exécutif du territoire de la Collectivité Territoriale doit
faire l'objet d'une information préalable :
- auprès du Gouverneur de la Région pour les Membres de
l'ExécutifRégional ;
- auprès du Préfet, pour les Membres des Exécutifs Municipaux, et, en cas
d'urgence, auprès du Sous-préfet.
(4) Lorsqu'un membre de l'Exécutif ne réside pas dans le ressort de sa Collectivité
Territoriale, le Ministre chargé des collectivités territorialespeut, après une mise en
demeure du représentant de l'Etat restée sans suite, suspendre la rémunération dudit
membre.
(5) En cas de persistance de la violation de l'obligation de résidence, le Ministre
chargé des collectivités territoriales suspend le Membre de l'Exécutif de ses fonctions.
Passé le délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la suspension, le Membre de
l'Exécutif peut être destitué par décret du Président de la République.
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLI
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD IND
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 144 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024